Bienvenue au Bureau du commissaire aux langues autochtones

Services de
Règlement des différends

Découvrer les Services de règlement des différends de la Commission en cliquant sur chacun des cercles ci-dessous.

Découvrez les Services de règlement des différends en cliquant sur le lien vidéo pour une visite guidée.

Visite guidée

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Survol des Services de règlement des différends de la Commission

Le Bureau du commissaire des langues autochtones (la Commission) offre des services de règlement des différends conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur les langues autochtones.

L’objectif des Services de règlement des différends est « d’avoir un impact positif sur les services et les programmes aux communautés autochtones qui travaillent à la valorisation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones ». – Comité de travail sur le règlement des différends

Le rôle des Services de règlement des différends est de traiter les plaintes au nom du Bureau du commissaire aux langues autochtones et de faire état des résultats dans le rapport annuel.

Si vous avez une plainte qui entre dans l’une des quatres catégories mentionnées dans l’article 26 et que vous désirez faire une requête de médiation, d’une démarche cuturellement appropriée ou d’un examen, cliquez sur le bouton Démarrez ici et suivez les instructions dans le site web sécurisé et confidentiel des Services de règlement des différends de la Commission.

L’article 26 de la Loi sur les langues autochtones déclare:

Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés – notamment des services de médiation – visant à faciliter le règlement des différends portant sur:

(a) l’éxecution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;

(b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;

(c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;

(d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.

Article 27 – Examen des plaintes

(1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26(a) à (d).

(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.

Il existe deux types de processus parmi lesquels choisir :

Médiation et démarche culturellement appropriée

  • Entente signée requise
  • Organismes autochtones: les communautés, les gouvernements, les corps dirigeants, les collectivités, ou le gouvernement du Canada pourraient demander une médiation ou une démarche culturellement appropriée. Les individus ne sont pas éligibles.
  • La médiation et la démarche culturellement appropriée exigent le consentement de toutes les parties. Si les parties consentent à participer, les Services de règlement des différends vous aidera à choisir un médiateur ou une médiatrice, selon les fonds disponibles.
  • La médiation et la démarche culturellement appropriée sont privées et confidentielles pour toutes les parties concernées.
  • Dès que la médiation ou les démarches culturellement appropriées sont complétées, le médiateur ou la médiatrice préparera un rapport sommaire. Ce rapport sera distribué à toutes les parties nommées dans la plainte.
  • Un résumé des résultats sera fourni dans le rapport annuel du commissaire.
  • Les résolutions conclues par la médiation ou la démarche culturellement appropriée ne sont pas juridiquement contraignantes.

Examen d’une plainte

  • Entente signée non requise.
  • Les organismes et les individus peuvent demander l’examen d’une plainte.
  • Ceci n’exige pas le consentement de toutes les parties nommées dans la plainte.
  • Si votre demande pour un examen est acceptée, les Services de règlement des différends procédera à l’examen conformément à l’article 27 de la Loi sur les langues autochtones.
  • Les services de règlement des différends procédera à une analyse détaillée de tous les documents et toute la correspondance soumis avec la plainte.
  • Lorsque l’examen est complété, les services de règlement des différends préparera un rapport contenant des recommendations. Ce rapport sera distribué à toutes les parties nommées dans la plainte et sera réservé à ces parties.
  • Un résumé des résultats sera fourni dans le rapport annuel du commissaire.

Notre approche autochtone aux Services de règlement des différends

La Commission s’engage à offrir ses services de règlement des différends basés sur des principes et des pratiques autochtones. Afin de développer notre approche autochtone aux Services de règlement des différends, la Commission s’est tournée vers des membres respectés des communautés autochtones pour former un comité consultatif autochtone. Ce comité s’est rencontré plusieurs fois afin de fournir des orientations et d’établir des principes fondateurs servant de base pour notre travail. Ces principes sont:

Établissement de relations

Les Services de règlement des différends appliquera des principes essentiels tirés des valeurs autochtones dans l’établissement de relations qui incluent: s’efforcer d’instaurer la confiance, et s’assurer que nos clients et nos clientes se sentent appréciés et en sécurité. Nous confirmons ainsi notre engagement à comprendre les besoins précis de toutes les parties.

Savoirs autochtones

Les modes de connaissance autochtones influencent la manière dont la Commission aborde les services de règlement des différends et son travail dans le cadre de chaque demande.

Respect des protocoles traditionnels et culturels

Les Services de règlement des différends est guidé par les protocoles traditionnels et culturels de votre peuple. Nous demanderons vos conseils et vos consignes pour nous permettre de comprendre vos attentes en relation avec vos protocoles.

Approche de résolution de problèmes

En travaillant ensemble, les Services de règlement des différends cherchent à trouver des solutions avec vous d’une manière collaborative et constructive qui respecte la nature holistique et complexe de chaque plainte.

Reconnaissance des différences culturelles, territoriales et linguistiques

La Commission reconnaît la différence entre les nombreux peuples des Premières nations, des Métis et des Inuit qui habitent le Canada.

Qu'avez-vous besoin pour soumettre une demande?

Qui peut déposer une plainte?

Médiation et démarche culturellement appropriée Une demande peut être remplie par

  • les organismes autochtones,
  • les communautés, les gouvernements, les corps dirigeants, et les collectivités autochtones, ou
  • le gouvernement du Canada.

Examen d’une plainte. Une demande peut être remplie par:

  • un gouvernement autochtone ou un autre corps dirigeant autochtone,
  • un organisme autochtone, ou
  • un individu autochtone

Qu’avez-vous besoin pour soumettre une demande?

On vous demandera de nous fournir:

  • vos coordonnées et, le cas échéant, le nom et l’adresse de votre organisme;
  • si vous complétez une demande au nom d’une autre personne, on vous demandera de fournir leur nom et leurs coordonnées;
  • si vous complétez la demande au nom d’un organisme, on vous demandera de téléverser une lettre d’autorisation.
  • Le nom et la région du bureau ou de l’agence qui est l’objet de votre plainte, incluant un point de contact:
  • Une brève description de la nature de votre plainte;
  • Toute documentation à l’appui (e.g., un accord existant, des copies de courriel, des notes de réunions, etc.)

En quoi consiste le processus de
règlement des différends?

POUR LES ORGANISMES

Étapes pour déposer une plainte par un organisme

1
Soumettre
une demande
1b
La Commission
reçoit et vérifie
la demande.
2a
La demande est
jugée complète
et est acceptée.
2b
La demande
est rejetée.
L'organisme
est avisé.
3a
La médiation
ou la procédure
culturellement
appropriée débute.
3b
L'examen débute.
4a
Processus
confidentiel vers
une résolution
mutuellement
satisfaisante
4b
Rédaction d'un rapport remis à toutes les parties

POUR LES INDIVIDUS

Étapes pour déposer une plainte par un individu

1
Soumettre
une demande
1b
La Commission
reçoit et vérifie
la demande.
2a
La demande est
jugée complète
et est acceptée.
2b
La demande
est rejetée.
L'individu
est avisé.
3
L'examen débute.
4
Rédaction d'un rapport remis à toutes les parties

Foire aux questions

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (la « Commission ») est chargée par la Loi sur les langues autochtones de promouvoir et de défendre les langues autochtones. La Commission soutient les peuples autochtones à travers le Canada dans leurs efforts de valorisation, de revitalisation, de maintien et de renforcement de leurs langues. Pour de plus amples renseignements sur la Commission, cliquez ici.

L’article 23 (c) déclare que l’un des mandats de la Commission est de « faciliter le règlement des différends et d’examiner les plaintes » dans la mesure prévue par la Loi sur les langues autochtones.

Lorsqu’un organisme a signé une entente avec le gouvernement fédéral et qu’il existe un différend concernant cette entente, l’organisme dispose de deux avenues:

a) l’organisme peut demander une médiation ou la démarche culturellement appropriée de leur choix. Toutes les parties concernées par la plainte doivent accepter de participer dans le processus préféré avant de débuter. Veuillez consulter les questions 11, 14-16 pour de plus amples renseignements.

b) l’organisme ou l’individu peut choisir un examen de la plainte. Lors d’un examen, les Services de règlement des différends effectue une analyse de tous les documents et de la correspondance reliés à la plainte. Les Services de règlement des différends prépare ensuite un rapport contenant des recommandations qui découlent de cette analyse. Une demande d’examen et le consentement pour entamer le processus d’examen peuvent être effectués par une seule partie à la plainte. Veuillez consultez la question 12 pour de plus amples renseignements.

Une personne qualifiée et autorisée par votre organisme peut déposer une plainte aux Services de règlement des différends. Une plainte peut être déposée pour une médiation, un examen ou une démarche culturellement appropriée à la demande d’une communauté, d’un gouvernement ou tout autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou le gouvernement du Canada.

Les individus autochtones peuvent aussi déposer une plainte, mais ils ne peuvent demander qu’un examen et non une médiation.

Une plainte peut être déposée lorsque les tentatives de résolution de conflits de votre organisme ont échouées.

L’article 26 de la Loi sur les langues autochtones identifie quatre catégories de différends. Une demande peut être soumise aux Services de règlement des différends de la Commission si la plainte porte sur:

a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;

b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;

c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;

d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.

Toutes les plaintes traitées par le biais de la médiation ou d’une démarche culturellement appropriée sont confidentielles et réservées aux parties concernées.

Tous les examens sont effectués de manière confidentielle. Le rapport et ses recommandations sont distribués aux parties concernées par la plainte.

Oui, vous pouvez retirer votre plainte en tout temps.

Vous serez informé des raisons qui ont mené au refus.

Vous pouvez soumettre une nouvelle plainte dans un délai de 6 mois depuis la date de votre dernière plainte.

La médiation est un processus qui inclut les deux parties nommées dans la plainte. Elle est animée par un médiateur ou une médiatrice qui aide les parties à parvenir à un règlement conclu et accepté par les parties. Avec l’assistance du médiateur ou de la médiatrice, les deux parties décident du déroulement de la médiation et de ses buts et objectifs. Les parties décident aussi combien de fois elles devront se rencontrer, le lieu et les dates de leurs rencontres ainsi que toute autre règle de base qui pourrait s’appliquer. La médiation est confidentielle entre les parties et n’est pas rendue publique sauf si les parties y consentent. La médiation n’est pas un processus légal ou contraignant. Le médiateur ou la médiatrice fournira un rapport écrit faisant état des résultats de la médiaton aux Services de règlement des différends et aux parties concernées.

L’examen d’une plainte comprend plusieurs étapes:

1) La partie qui dépose la plainte fournit toute la documentation ou la correspondance reliée à cette plainte;

2) les Services de règlement des différends examine les documents et la correspondance reçus;

3) les Services de règlement des différends entre en communication avec l’agence gouvernementale qui fait l’objet de la plainte afin de lui permettre de contribuer au dossier (l’agence pourrait ne pas vouloir collaborer);

4) les Services de règlement des différends procède à un examen et une analyse de tout le matériel recueilli concernant la plainte;

5) Les Services de règlement des différends écrit un rapport basé sur l’analyse de l’information. Ce rapport contient des recommandations qui expliquent comment les différends peuvent être réglés et/ou met de l’avant les mesures nécessaires à l’amélioration de la relation entre les deux parties;

6) les Services de règlement des différends distribue le rapport aux parties concernées.

La Commission a développé une approche autochtone à ses Services de règlement des différends qui est fondée sur des principles autochtones de respect et de renforcement des relations. Par l’entremise de la médiation (ou d’une démarche culturellement appropriée), les Services de règlement des différends de la Commission cherche à bâtir de meilleures relations et à règler les différends d’une manière satisfaisante pour toutes les parties. Vous pouvez en apprendre plus sur les principes autochtones ici.

La Commission fournira une liste de médiateurs et de médiatrices que les parties peuvent consulter. Si les parties n’y trouvent aucun médiateur ou aucune médiatrice satisfaisant leurs attentes, elles peuvent recommander une autre personne. Toutes les parties doivent être d’accord sur le choix du médiateur ou de la médiatrice.

La médiation aura lieu à un endroit satisfaisant aux deux parties dans la région de la partie qui a déposé la plainte. Le cas échéant, les Services de règlement des différends fournira un espace virtuel pour les sessions de médiation. Au cas où cette accommodation ne serait pas possible, les Services de règlement des différends offrira un soutien financier pour une médiation en présentiel ou près de la communauté de la parti qui a déposé la plainte, si les fonds le permettent.

Non, le résultat de la médiation est un accord entre les parties qui n’est pas juridiquement contraignant.
Lorsque les parties signalent leur accord de participer à la médiation, elles s’engagent à respecter les résultats.

Les Services de règlement des différends couvrira les coûts raisonnables pour les services de médiation.

Vous ne devriez pas déposer une plainte aux Services de règlements des différends lorsque:
a) vous avez épuisé le processus de règlement des différends de votre organisme;
b) vous avez intenté une poursuite en cours contre l’autre partie;
c) vous avez entamé une procédure arbitrale avec l’autre partie.

Veuillez consulter les articles 26 et 27 de la Loi sur les langues autochtones pour de plus amples renseignements.

Le rapport des services de règlement des différends n’utilisera qu’un sommaire de données non-identifiantes découlant des médiations, des démarches culturellement appropriées et des examens qui ont eu lieu durant l’année fiscale. Un résumé des résultats sera inclut dans le rapport annuel du Commissaire.