Le Bureau du commissaire des langues autochtones (la Commission) offre des services de règlement des différends conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur les langues autochtones.
L’objectif des Services de règlement des différends est « d’avoir un impact positif sur les services et les programmes aux communautés autochtones qui travaillent à la valorisation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones ». – Comité de travail sur le règlement des différends
Le rôle des Services de règlement des différends est de traiter les plaintes au nom du Bureau du commissaire aux langues autochtones et de faire état des résultats dans le rapport annuel.
Si vous avez une plainte qui entre dans l’une des quatres catégories mentionnées dans l’article 26 et que vous désirez faire une requête de médiation, d’une démarche cuturellement appropriée ou d’un examen, cliquez sur le bouton Démarrez ici et suivez les instructions dans le site web sécurisé et confidentiel des Services de règlement des différends de la Commission.
L’article 26 de la Loi sur les langues autochtones déclare:
Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés – notamment des services de médiation – visant à faciliter le règlement des différends portant sur:
(a) l’éxecution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;
(b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;
(c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;
(d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.
Article 27 – Examen des plaintes
(1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26(a) à (d).
(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.